L’article L4624-7 du Code du travail prévoit que le recours contre les avis rendus par le médecin du travail sont exercés devant le Conseil de prud'hommes (CPH) selon la procédure accélérée au fond.
La procédure se déroule en 2 étapes :
Le médecin du travail dont l’avis est contesté n’est pas partie au litige.
La contestation de l’avis peut être exercée par le salarié ou l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (R4624-45 CT).
Passé le délai de 15 jours, la contestation est irrecevable.
La contestation porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (L 4624-7 CT).
Ainsi, le salarié ou l'employeur peut contester :
C’est sur l’objet de la contestation que l’avis de la Cour de cassation a été demandé par le Conseil de prud’hommes de Cayenne.
Sur les 3 questions qui lui étaient posées, la Cour de cassation a répondu à une seule d’entre elles, dont le contenu était le suivant:
« Le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure prévue à l’article L4624-7 du code du travail dans sa dernière rédaction, est-il compétent pour connaître de l’irrespect, par le médecin du travail, des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code ? »
La Cour de cassation énonce aux termes de son avis ce qu’il est possible de faire et ce qu’il n’est pas possible de faire.
La contestation doit porter sur l’avis du médecin du travail.
Dans cadre, le CPH peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin s'est fondé pour rendre son avis. Les juges peuvent examiner les éléments de nature médicale mais aussi l'étude de poste ou l'étude des conditions de travail.
L’avis du médecin du travail ne peut être contesté au titre d’un non-respect des formalités de la procédure qu’aurait dû suivre le médecin du travail :
Enfin, le CPH ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail.
Cet avis de la Cour de cassation confirme les premières décisions de Cours d’appel et le Q/R sur le « recours contre un avis d’inaptitude » diffusé par le Ministère du travail. Selon la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la contestation ne doit porter que sur l’état de santé et sa compatibilité au poste de travail tels qu’ils se trouvaient au temps de l’avis médical contesté (CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2020, n°18/09999).
L’administration indique de son côté que sont exclues du champ d’application des contestations des avis du médecin du travail :
Ces dernières contestations relèvent du bureau de jugement du CPH.
La Cour de cassation n’a pas répondu à la question portant sur la compétence du CPH, selon la procédure de droit commun au fond, pour se prononcer sur la nullité de l'avis du médecin du travail pour non-respect de la procédure.
L’administration du travail indiquant quant à elle que les contestations portant sur le déroulé de la procédure relèvent du bureau du jugement, il peut à notre sens être envisagé par l’employeur ou le salarié de demander la nullité de l’avis du médecin du travail dans le cadre d’une procédure prud’homale au fond. Cette possibilité devra néanmoins être confirmée par la jurisprudence en l’absence de décision actuellement.