Les nouveaux pouvoirs du juge sur le délai préfix de consultation du CSE

27/02/2020
Sophie REY et Clarisse PERRIN vous apportent leur analyse à propos de l'arrêt du 26 février 2020.

Dans un arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation donne la possibilité aux juges de fixer, postérieurement à l’expiration du délai de consultation de l’instance représentative du personnel, un nouveau délai de consultation, et ce, dans l’unique objectif de permettre à cette instance de bénéficier de tous les éléments suffisants et nécessaires pour rendre son avis (Cass. Soc. 26 février 2020, n° 18-22.759).

 

  • Les faits concernés par l’arrêt de la Cour de cassation

Le 2 mai 2016, la Société EDF convoquait son Comité central d’entreprise (CCE) aux fins de consultation sur un projet de création de deux EPR au Royaume Uni. Lors de la réunion du 9 mai suivant, le CCE sollicitait la désignation de deux experts, afin de lui permettre de rendre un avis éclairé sur ce projet, et réclamait la communication de documents complémentaires.

Par requête du 20 juin 2016, soit avant l’expiration du délai de consultation fixée au 2 juillet 2016, le CCE sollicitait l’autorisation d’assigner la Société EDF devant le Président du TGI statuant en la forme des référés pour demander la suspension du délai de consultation jusqu’à la communication par l’employeur d’éléments et informations complémentaires.

Par ordonnance du 27 octobre 2016, ledit Président déclarait irrecevables les demandes du CCE, au motif que le délai de consultation était expiré au jour où il avait été amené à statuer.

Sur la base de cette ordonnance, la Société EDF estimait que le CCE était réputé avoir rendu un avis, et mettait en œuvre son projet.

Toutefois, par arrêt du 7 septembre 2018, la Cour d’appel de Paris infirmait cette décision et :

  • Déclarait les demandes du CCE recevables,
  • Ordonnait à la Société EDF de remettre au CCE un document d’information complémentaire,
  • Enjoignait la Société EDF de procéder à une nouvelle convocation du CCE dans un délai de deux mois.

La Société EDF élevait un pourvoi à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son arrêt du 26 février 2020, la Chambre sociale près de la Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant :

« C’est dès lors à bon droit, et peu important que l’employeur ait commencé à mettre en œuvre le projet, que la cour d’appel, après avoir ordonné à l’employeur la communication de documents complémentaires, a fixé un nouveau délai de consultation de deux mois au comité central d’entreprise pour émettre son avis ».

 

  • L’apport juridique de cet arrêt :

La Cour de Cassation juge désormais, que lorsque le CSE saisit un juge pour ordonner la communication d’éléments manquants à l’occasion d’une consultation, ce dernier peut prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation, peu important la date à laquelle il se prononce, y compris si le délai initial était expiré.

A ce titre, il convient de rappeler que l’article R. 2312-5 du Code du travail prévoit que « pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».

A défaut d’accord, ce délai est d’un mois en général, deux mois en cas de recours à une expertise et trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation se déroulant au niveau du CSE central et des CSE d’établissement.

Passé ce délai, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif (article R. 2312-6 du Code du travail).

Un tel délai s’appliquait également aux anciens Comités d’entreprise et au CHSCT.

Au regard de ces dispositions, la Cour de cassation considérait, en septembre 2016 :

  • d’une part que le délai de consultation court à compter de la date à laquelle l’instance représentative du personnel reçoit une information la mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée,
  • d’autre part que dans l’hypothèse où l’instance représentative du personnel estime l’information communiquée comme insuffisante, il lui appartient de saisir le Président du TGI dans ce délai.

Elle ajoutait même « si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial » (Cass. Soc. 21 septembre 2016, n° 15-19.003).

Et, par décision du 28 mars 2018, elle précisait : « lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication » (Cass. Soc. 28 mars 2018, n° 17-13.081).

Aux termes de la décision commentée et au regard des dispositions européennes (Directive 2002/14/CE), la Cour de cassation revient en partie sur sa décision du 21 septembre 2016 et décide que si le juge, saisi avant l’expiration du délai de consultation, estime que les éléments transmis par l’employeur en vue d’une consultation de l’instance représentative du personnel sont insuffisants, il peut :

  • Ordonner la production des documents complémentaires nécessaires aux représentants du personnel pour rendre un avis éclairé,
  • Prolonger (si le juge statue avant l’expiration du délai de consultation) ou fixer (si le juge statue postérieurement à cette expiration) un nouveau délai de consultation qui débutera à compter de la communication desdits documents.

Nous vous invitons désormais à la plus grande prudence dans la mise en œuvre d’un projet, en présence d’une saisine du juge par les représentants du personnel, dès lors qu’elle intervient avant l’expiration du délai de consultation, et ce même si le juge est amené à statuer après l’expiration de ce délai.

En effet, désormais, et sur la base de cet arrêt, le juge peut, s’il estime que l’information communiquée est insuffisante, décider de la fixation d’un nouveau délai de consultation.

Mentions légales|© Copyright 2023
Réalisation : Agence KEYRIO