Barème « Macron » : où en sommes-nous ?

06/04/2021
Sophie Rey et Clarisse Perrin, avocates associée et collaboratrice du cabinet, reviennent sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 mars 2021 écartant l'application du "Barème Macron".

Par un arrêt du 16 mars 2021, la 11ème chambre de la Cour d’appel de PARIS a écarté l’application du « Barème Macron » en raison de« la situation concrète et particulière » de la salariée concernée par le litige qui lui était soumis.

Elle revenait ainsi sur la position qu’elle avait adoptée par une décision du 30 octobre 2019 (rendue par sa huitième Chambre).

Sophie Rey et Clarisse Perrin, avocates associée et collaboratrice, reviennent sur cet arrêt.

Aux termes de sa motivation, la Cour précise que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail ne permettait pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi par la salariée, conformément aux exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

Les magistrats relevaient ainsi que le montant maximal prévu par le barème représentait « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement ».

Dès lors la 11ème chambre faisait le choix d’adopter la même position que celle d’autres Cour d’appel, comme celles de REIMS (arrêt du 25 septembre 2019, 19/00003), de GRENOBLE (arrêt du 2 juin 2020, n° 17/04929) et de BOURGES (arrêt du 6 novembre 2020, n° 19/00585), ou encore par certains Conseils de Prud’hommes.

Toutefois, la portée de cette nouvelle décision doit être à notre sens nuancée, puisque pour qu’une juridiction écarte le barème et adopte une telle appréciation in concreto, il appartiendra au salarié de rapporter la preuve que l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du Code du travail est inadéquate au regard de sa situation et, de la réalité de son préjudice. La charge de la preuve lui incombera donc.

Une analyse détaillée des jugements et arrêts rendus, permet aujourd’hui de recenser les éléments sur lesquels repose cette appréciation :

Décisions rendues

 

Ancienneté du salarié

Eléments de preuve et de fait retenus

CA PARIS, 16 mars 2021, n° 19/08721

3 années complètes

L’âge de la salariée (53 ans au moment du licenciement et 56 ans à la date de la décision).

 

La diminution des ressources de la salariée à la suite de son licenciement, la salariée justifiant de sa prise en charge par POLE EMPLOI ainsi que des allocations perçues durant les deux années qui ont suivi la rupture du contrat de travail.

 

La preuve de la recherche d’emploi de la salariée.

CA BOURGES, 6 novembre 2020, n° 19/00585

5 années

L’âge du salarié (59 ans au jour du licenciement).

 

Les difficultés rencontrées sur le marché de l’emploi : malgré l’envoi de très nombreuses candidatures, le salarié n’avait pu retrouver un emploi.

CPH GRENOBLE (départage), 22 juillet 2019, n° 18/00267

11 années

L’âge du salarié (55 ans au jours de licenciement).

 

L’ancienneté du salarié.

 

Perte de chance de bénéficier de l’indemnité de fin de carrière ainsi que sa perte de chance d’évoluer professionnellement, malgré ses souhaits d’évolution.

CPH BOBIGNY, 16 septembre 2020, n° 19/00680

5 mois

L’illicéité du licenciement, celui-ci étant intervenu oralement.

 

La perte d’emploi injustifiée du salarié

CPH MARTIGUES, 26 avril 2019, n° 18/00168

14 années

L’ancienneté de la salariée.

 

L’âge de la salariée qui constitue une difficulté pour retrouver un emploi. 

 

Le caractère vexatoire du licenciement.

CPH RAMBOUILLET, 20 novembre 2020, n° 20/00007

4 années

Difficultés à retrouver un emploi stable, notamment en raison de la crise sanitaire actuelle.

 

 

CPH SAINT GERMAIN EN LAYE (départage), 21 janvier 2020, n° 18/00290

 

5 années

L’âge de la salariée (55 ans) et sa situation de famille.

 

Les conditions de travail ainsi que la brutalité de la rupture.

CPH TROYES (départage), 29 juillet 2019, n° 18/00168

15 années

L’âge du salarié (57 ans lors du licenciement).

 

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

L’enseignement susceptible d’être tiré de l’arrêt commenté est que l’âge du salarié, outre sa perte de revenu et les circonstances de la rupture de son contrat de travail, est indiscutablement un critère récurrent retenu par les juridictions pour écarter le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail.

L’entrée en vigueur du barème qui a conduit notamment à réduire considérablement l’indemnité des 6 mois minimum pour les salariés bénéficiant de faibles anciennetés (mais supérieures à deux ans), aurait pu conduire les juridictions à l’écarter plus fréquemment en présence de salariés ayant une ancienneté inférieure à 5 ans.

Force est de constater qu’en réalité, l’étude des différentes décisions conduit à faire un constat différent, puisqu’une grande majorité d’entre elles ayant écarté le barème, l’ont fait en raison de l’âge du salarié (et sans doute les difficultés de celui-ci à retrouver un emploi) peu importe son ancienneté dans l’entreprise,

La position de la Cour de cassation, tant attendue, permettra enfin d’être fixé sur l’opposabilité du barème Macron.

 

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