Le projet d’ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

11/09/2017
Le gouvernement a dévoilé, le jeudi 31 août 2017, le contenu des 5 projets d’ordonnances réformant le Code du travail. Le troisième projet d'ordonnance porte sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Ce projet vise notamment à : - Favoriser les conditions d’accès au télétravail ; - Ouvrir le CDI de chantier à l’ensemble des secteurs.

1.  Recours au télétravail

  • Définition du télétravail

Avant le projet d’ordonnance : le télétravail se définissait comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Le projet d’ordonnance prévoit de supprimer le caractère de régularité afin de donner un cadre juridique au télétravail occasionnel.

 

  • Mise en place du télétravail

Avant le projet d’ordonnance : le télétravail était mis en place par avenant au contrat de travail, sans nécessité de conclusion d’un accord collectif ou d’une charte.

Le projet d’ordonnance prévoit de supprimer le recours au contrat de travail et d’opérer une distinction entre : 

  • Le télétravail régulier : mise en place par accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe ;
  • Le télétravail occasionnel : mise en place d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, recueilli par tout moyen à chaque fois qu’il est mis en œuvre.

 

  • Statut du télétravail

Avant le projet d’ordonnance : dispositions légales incomplètes sur certains droits du télétravailleur ;

Le projet d’ordonnance insère dans le contrat de travail de nouvelles garanties :

  • Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, notamment les mêmes droits collectifs et le même accès à la formation ;
  • En cas de contraintes personnelles, tout salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, peut demander à son employeur le bénéfice du télétravail.

L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail doit motiver sa réponse.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

 

  • Equipements de travail

Le projet d’ordonnance prévoit de supprimer la prise en charge obligatoire par l’employeur des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.

 

2.   CDI de chantier ou d'opération

  • Formation du contrat de chantier

Avant le projet d’ordonnance : le contrat de chantier était réservé aux secteurs dans lesquels il s’agissait d’une pratique habituelle et régulière de la profession (BTP, bureaux d’études).

Le projet d’ordonnance prévoit d’ouvrir le CDI de chantier à l’ensemble des secteurs.

Le CDI de chantier est mis en place par accord de branche, qui définit les raisons permettant de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. A défaut d’un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. 

 

  • Rupture du contrat de chantier

Avant le projet d’ordonnance : seule la procédure était envisagée par le Code du Travail (licenciement pour motif personnel).

Après :

  • La fin du chantier ou la réalisation des tâches contractuelles définies dans le contrat constitue un motif spécifique de rupture du contrat : le licenciement qui intervient pour ces motifs repose sur une cause réelle et sérieuse ;
  • Maintien de la procédure de licenciement pour motif personnel ;
  • La convention de branche prévoit également des modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée
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