« La class action » à la française arrive dans le droit du travail

26/05/2017
Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, lorsque des salariés font l’objet d’une discrimination au travail, ils ont désormais la possibilité d’engager une action de groupe devant le TGI. Un décret du 6 mai 2017 définit quant à lui les règles de procédures applicables à ces actions dites « action de groupe ».

La CGT s’est récemment illustrée sur le sujet, en engageant, par mise en demeure adressée le 23 mai 2017 au Président d’une filiale d’un grand groupe français, une action de groupe sur la discrimination syndicale

« Nous vous informons que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, vous, ayant pour cause commune un manquement de même nature à vos obligations légales ou contractuelles ».

 

Qui peut agir ?

L’action de groupe en matière de discrimination au travail va être essentiellement portée par les syndicats.

En effet, la loi réserve le monopole de l’action de groupe aux seules associations agréées et/ou aux associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte.

 

Comment ?

La compétence juridictionnelle a été attribuée au tribunal de grande instance du lieu ou demeure le défendeur et la demande est formée, instruite et jugée, selon les règles découlant des articles 826-5 du code de procédure civile.

L’instance est introduite après mise en demeure et expiration d’un délai de quatre mois, par la voie de l’assignation.

Une obligation nouvelle, pèse sur le demandeur « à peine de nullité » : indiquer « les cas individuels » sur lesquels repose l’action de groupe.

 

Quels objectifs ?

  • Faire cesser un manquement à une obligation légale ou contractuelle :

Le juge ayant constaté l’existence d’un tel manquement enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, le cas échéant sous astreinte financière et, au besoin, avec l’aide d’un tiers qu’il désigne.

et/ou

  • Statuer sur la responsabilité en vue d’obtenir la réparation de préjudices :

Deux phases :

La première implique un jugement sur les contours de la responsabilité du défendeur : définition des critères de rattachement au groupe, préjudices susceptibles d’être réparés, délai d’adhésion ou groupe, mesures de publicité …

La seconde a trait à la mise en œuvre du jugement et à la réparation des préjudices : deux modalités de réparation sont susceptibles d’être mise en œuvre : une réparation individuelle ou une liquidation collective.

Il convient de noter qu’une médiation soumise à l’homologation du juge peut être engagée.

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