Opération de concentration : les obligations de l’expert à l’égard des parties intéressées

15/12/2017
Le Président du Tribunal de Grande instance de Paris a, dans une ordonnance de référé du 9 novembre 2017, précisé les obligations de l'expert.

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que, dans le cadre d’une opération de concentration, le délai de trois jours dont dispose l’expert à compter de sa désignation par le comité d’entreprise pour solliciter la transmission des informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission s’applique tant à l’égard de l’employeur que des sociétés qui sont parties à l’opération de concentration.

A l’expiration de ce délai de trois jours à compter de la date de sa désignation, l’expert est forclos et ne peut plus solliciter la communication d’informations et de documents.

En l’espèce, dans le cadre d’une opération de concentration, le comité central d’entreprise de la société absorbée avait décidé de recourir à l’assistance d’un expert en application des articles L. 2325-35 et L. 2323-34 du Code du travail.

Cependant, l’expert n’avait formulé aucune demande d’information à l’égard des autres sociétés parties à l’opération de concentration et notamment à l’égard de la société absorbante.

Estimant qu’il n’avait pu obtenir l’ensemble des documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, l’expert - accompagné du CCE - avait assigné en référé d’heure à heure l’entreprise absorbante ainsi que l’entreprise absorbée aux fins d’obtenir la transmission de documents sous astreinte.

Au visa de l’article R. 2325-6-2 du Code du travail qui dispose que l’expert « demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission », le Président du TGI de Paris a rejeté les demandes formulées par l’Expert et le CCE.

Il a tout d’abord rappelé que l’article R. 2325-6-2 du Code du travail et le calendrier qu’il fixe doivent être strictement respectés par l’expert, avant de considérer qu’ils s’imposent tant à l’égard de l’employeur que des autres sociétés parties à l’opération de concentration.

En d’autres termes, l’expert dispose d’un délai de trois jours à compter de sa désignation pour solliciter directement de chacune des société concernées les informations qu’il souhaite obtenir pour réaliser sa mission, à peine de forclusion.

L’ordonnance rendue par Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 9 novembre 2017 a été frappée d’appel.

Mentions légales|© Copyright 2023
Réalisation : Agence KEYRIO