1. Recours au télétravail
Avant le projet d’ordonnance : le télétravail se définissait comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Le projet d’ordonnance prévoit de supprimer le caractère de régularité afin de donner un cadre juridique au télétravail occasionnel.
Avant le projet d’ordonnance : le télétravail était mis en place par avenant au contrat de travail, sans nécessité de conclusion d’un accord collectif ou d’une charte.
Le projet d’ordonnance prévoit de supprimer le recours au contrat de travail et d’opérer une distinction entre :
Avant le projet d’ordonnance : dispositions légales incomplètes sur certains droits du télétravailleur ;
Le projet d’ordonnance insère dans le contrat de travail de nouvelles garanties :
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail doit motiver sa réponse.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Le projet d’ordonnance prévoit de supprimer la prise en charge obligatoire par l’employeur des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
2. CDI de chantier ou d'opération
Avant le projet d’ordonnance : le contrat de chantier était réservé aux secteurs dans lesquels il s’agissait d’une pratique habituelle et régulière de la profession (BTP, bureaux d’études).
Le projet d’ordonnance prévoit d’ouvrir le CDI de chantier à l’ensemble des secteurs.
Le CDI de chantier est mis en place par accord de branche, qui définit les raisons permettant de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. A défaut d’un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Avant le projet d’ordonnance : seule la procédure était envisagée par le Code du Travail (licenciement pour motif personnel).
Après :