Les heures supplémentaires : plus besoin de l’accord préalable de l’employeur !

14/12/2018
Un salarié peut-il réclamer un rappel d’heures supplémentaires accomplies sans l’accord préalable de l’employeur ? Non, répond la Cour de cassation dans deux arrêts du 14 novembre 2018 (Cass. Soc., 14 novembre 2018, n°17-16.959 et 17-20.659).

Dans ces deux affaires, il a été considéré qu’il importait peu que :

  • le salarié se soit engagé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail à solliciter l’autorisation préalable de son employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires (1ère espèce),
  • ou, que l’employeur lui ait rappelé à plusieurs reprises par écrit qu’il devait respecter la durée légale hebdomadaire de travail et solliciter l’accord préalable de son supérieur hiérarchique pour réaliser des heures supplémentaires (2ème espèce).

Pourtant, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ouvrent en principe droit à rémunération, de sorte que ce dernier n’a pas à être placé devant le fait accompli.

La Cour avait toutefois déjà rappelé qu’un salarié pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies :

  • soit avec l’accord implicite de l’employeur (Cass. Soc., 16 mai 2012, n°11-14.580) ;
  • soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. Soc., 19 avril 2000, n° 98-41.071 ; 12 décembre 2013, n°12-14.029).

C’est d’ailleurs ce qui a été constaté dans l’un des deux arrêts de 2018 précités puisqu’il avait été relevé que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour une période de sept mois, s’était maintenue puis accrue pendant la période postérieure (n°17-16.959).

En revanche, la cour de cassation avait déjà considéré que lorsque le salarié « ne justifie pas de la nécessité de dépasser les horaires contractuels en dépit de l’interdiction de l’employeur », il  n’est pas admis à solliciter la rémunération de ses heures supplémentaires (Cass. soc., 15 juin 2016, nº 15-10.117 D).

En définitive, la Cour de cassation fait désormais primer la réalité sur le contrat. Si des heures supplémentaires ont bien été effectuées, c’est qu’elles étaient a priori nécessaires à la réalisation de la mission et elles doivent donc être désormais rémunérées, peu importe le formalisme initialement prévu pour leur réalisation.

Il revient ainsi à l’employeur,  soit d’adapter la charge de travail de ses salariés pour que ces derniers ne dépassent pas la durée légale hebdomadaire du travail,  soit, dès lors qu’il estime que les missions confiées ne nécessitent pas un dépassement de la durée du travail, de démontrer que les missions confiées peuvent être effectuées dans le temps normalement imparti.

Rappelons enfin qu’en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties (Code du travail, art. L. 3171-4). La Cour de cassation a rappelé que le salarié qui réclame le paiement d’heures supplémentaires, doit fournir préalablement au juge tout élément de nature à étayer cette demande et que ces éléments doivent être suffisamment précis pour être pris en compte.

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